Avis 20164200 Séance du 03/11/2016

Copie, par voie électronique, ou par dépôt électronique sur un serveur, des résultats des modèles journaliers de l'outil « APOGEE » pour la période couvrant le 1er janvier 2010 au 15 juillet 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de copie, par voie électronique, ou par dépôt électronique sur un serveur, des résultats des modèles journaliers de l'outil « APOGEE » pour la période couvrant le 1er janvier 2010 au 15 juillet 2016. La commission relève qu'aux termes du code de l'énergie : « Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national » (article L121-1) et que « I - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à : 1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie ; 2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. II. - Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. » (article L121-3). Comme elle a pu le rappeler dans son récent avis 20161147, la commission estime donc que la société anonyme Électricité de France (EDF) est chargée d'une mission de service public (Conseil d'État, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Énergie et Mines et autres, n° 329570, 329683, 330539, 330847, p. 94). En l'espèce, et au regard de la réponse apportée par EDF à la demande qui lui a été adressée, la commission constate que l'outil dit "Apogée" vise à l'optimisation financière des moyens de production d'électricité, puisque permettant à l'opérateur, en présence d'un besoin de fourniture d'électricité à destination de ses clients, de déterminer s'il est économiquement préférable de produire davantage d'électricité pour répondre à cette demande ou d'acheter de l'électricité sur les marchés. Par suite, elle en déduit que les données sollicitées retracent l'exécution par EDF de sa mission de service public telle que définies par le code de l'énergie et présentent, par conséquent, le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents sont donc communicables, en vertu de l'article L311-1 de ce code, à toute personne qui le demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des informations protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission considère que la communication des résultats des modèles journaliers de l'outil « APOGEE », révèlerait la stratégie financière mise en œuvre par EDF pour assurer l’équilibre économique de la mission de service public dont elle est chargée et est, par suite, de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.