Avis 20164193 Séance du 20/10/2016

Communication des documents suivants : 1) le compte administratif 2015 et ses annexes, dont l'état de la dette ; 2) la fiche 1288 M (ville) ou 1386-RC (EPCI) de la Direction générale des finances publiques.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Toulouse Métropole à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte administratif 2015 et ses annexes, dont l'état de la dette ; 2) la fiche 1288 M (ville) ou 1386-RC (EPCI) de la Direction générale des finances publiques. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine Toulouse Métropole a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 1er septembre 2016, adressé à l'association ODIS l'ensemble des documents demandés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Monsieur X a cependant indiqué à la commission que cette communication, intervenant presque six mois après sa première demande formulée le 31 mars 2016, avait perdu toute utilité en raison de son caractère tardif, les documents étant destinés à la réalisation d'une analyse des finances de collectivités territoriales par un étudiant dont le stage s'est terminé le 31 juillet 2016. La commission, qui en prend note, rappelle pour l'avenir qu'aux termes du premier alinéa de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de l'établissement, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote de l'organe délibérant. Les documents sollicités sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande.