Conseil 20164143 Séance du 20/10/2016

Caractère communicable, à Monsieur X, en sa qualité de parent détenteur de l'autorité parentale conjointe, des documents suivants fournis à la mairie par Madame X, son ex épouse dont il est séparé et mère de leurs enfants mineurs : 1) l'extrait du livret de famille ; 2) le justificatif de domicile de Madame X ; 3) le jugement de la cour d'appel de Grenoble en date du 29 juin 2016 ; 4) les attestations d'inscriptions à l'école de Pierrelatte des enfants.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 octobre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X, en sa qualité de parent détenteur de l'autorité parentale conjointe, des documents suivants fournis à la mairie par Madame X, son ex épouse dont il est séparé et mère de leurs enfants mineurs : 1) l'extrait du livret de famille ; 2) le justificatif de domicile de Madame X ; 3) le jugement de la cour d'appel de Grenoble en date du 29 juin 2016 ; 4) les attestations d'inscriptions à l'école de Pierrelatte des enfants. La commission relève qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la commission rappelle qu’en cas de divorce ou de séparation des parents, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. En l’espèce, et compte tenu notamment du fait que la résidence de la mère est aussi celle des enfants, la commission estime que l'ensemble des documents que vous lui avez soumis sont communicables au père, sous la seule réserve de l'occultation, sur l'un d'eux, de l'adresse électronique personnelle de la mère.