Avis 20164135 Séance du 03/11/2016

Communication de la liste nominative, précisant la qualité et les coordonnées, de l'ensemble des membres constituant la commission de médiation des Pyrénées- Orientales dans le cadre du Droit Au Logement Opposable (DALO).
Monsieur XXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication de la liste nominative, précisant la qualité et les coordonnées, de l'ensemble des membres constituant la commission de médiation des Pyrénées-Orientales dans le cadre du droit au logement opposable (DALO). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission de ce que l'arrêté n° 2015-182010 du 9 octobre 2015 fixant la composition de la commission de médiation des Pyrénées-Orientales pour le droit au logement opposable et précisant la qualité de ses membres a été publié au recueil des actes administratifs du département. La commission constate que ce recueil n° 46 du 15 octobre 2015 est disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs/Annee-2015/Octobre. L'arrêté correspondant à la liste des membres précisant leur qualité ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur XXest irrecevable sur ces points. S'agissant des coordonnées des membres de cette commission, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.