Avis 20164107 Séance du 17/11/2016

Copie de documents détenus par la Direction des Archives départementales du Val-de-Marne concernant le domaine forestier de Saint-Germain-en-Laye déposés par la commune de Saint-Germain-en-Laye auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France : 1) la demande de distraction forestière ; 2) les demandes de défrichement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de copie de documents détenus par la Direction des Archives départementales du Val-de-Marne concernant le domaine forestier de Saint-Germain-en-Laye déposés par la commune de Saint-Germain-en-Laye auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France : 1) la demande de distraction forestière ; 2) les demandes de défrichement. La commission constate que la demande porte sur toute demande de distraction forestière ou de défrichement formulée par la ville de Saint-Germain-en-Laye et qui pourrait expliquer la différence entre les superficies forestières comptabilisées au titre du PLU approuvé par délibération du 18 octobre 2005 et celles précédemment décomptées au titre du POS. La commission observe que la procédure prévoit que le dossier constitué par la collectivité locale à l'appui de sa demande de distraction forestière se compose de documents relatifs à la physionomie des parcelles concernées, de la délibération autorisant la vente ou l'échange de ces dernières ainsi que, le cas échéant, de l'engagement de l'acquéreur de respecter certaines conditions, ainsi que des avis successifs recueillis au cours de la procédure. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents. La commission émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental a informé la commission qu'il ne détenait pas les documents sollicités, conservés par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La commission rappelle qu'il incombe dans ce cas au président du conseil départemental, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à cette direction régionale.