Avis 20164098 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants concernant le lot n° 2 du marché public ayant pour objet la collecte, le transport par route et le traitement final des différents types de déchets produits par les établissements du centre hospitalier universitaire de Nantes : 1) le rapport de présentation ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis établi par la commission d'appel d'offres ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) le procès-verbal relatif au choix de l'entreprise l'attributaire ; 5) l'acte d'engagement signé et ses annexes financières.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 2 du marché public ayant pour objet la collecte, le transport par route et le traitement final des différents types de déchets produits par les établissements du centre hospitalier universitaire de Nantes : 1) le rapport de présentation ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis établi par la commission d'appel d'offres ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) le procès-verbal relatif au choix de l'entreprise l'attributaire ; 5) l'acte d'engagement signé et ses annexes financières. La commission rappelle sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission précise en outre que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Par ailleurs, il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes, et au regard des développements précédents, la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur du rapport de présentation et du rapport d'analyse des offres visés aux points 1) et 3), pour les seuls éléments concernant l'attributaire et la société demandeuse, et dans la mesure où ces documents n'auraient pas déjà été communiqués. S'agissant des documents visés aux points 2) et 4) de la demande, le centre hospitalier a informé la commission que ces documents n'existaient pas, dès lors que les établissements hospitaliers ne sont pas soumis à l'obligation de disposer de commissions d'appel d'offres. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. Enfin, s'agissant du point 5), la commission estime au regard des développements précédents que l'acte d'engagement est communicable au demandeur, après occultation des données couvertes par le secret industriel et commercial, telles que les coordonnées bancaires de l'attributaire. Elle émet donc un avis favorable et prend acte de l'intention du centre hospitalier de procéder à la communication de ce document. S'agissant de l'annexe financière à l'acte d'engagement visée au même point et dont la commission a pu prendre connaissance, il apparaît que ce document constitue le bordereau des prix unitaires du marché, qui n'est pas communicable aux tiers comme la commission a pu le rappeler. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.