Avis 20164089 Séance du 20/10/2016

Communication de l'entier dossier de demande de visa long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français déposé par sa cliente auprès du consulat de France à Colombo, ayant fait l'objet d'un rejet par décision du 29 juin 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication de l'entier dossier de demande de visa long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français déposé par sa cliente auprès du consulat de France à Colombo, ayant fait l'objet d'un rejet par décision du 29 juin 2016. La commission rappelle qu'il s'agit de documents administratifs qui sont communicables à l'intéressée, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée des tiers, ou qui feraient apparaître de la part d'un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.