Conseil 20164081 Séance du 03/11/2016

Caractère communicable, à la société COMPASS GROUP FRANCE, du rapport annuel d'activité produit par l'attributaire du contrat de délégation de service public portant sur la restauration scolaire et municipale, sachant que ce contrat arrive à échéance en juin 2017 et que la commune procédera au lancement d'une nouvelle procédure courant 2016.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 novembre 2016 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : caractère communicable, à la société COMPASS GROUP FRANCE, du rapport annuel d'activité produit par l'attributaire du contrat de délégation de service public portant sur la restauration scolaire et municipale, sachant que ce contrat arrive à échéance en juin 2017 et que la commune procédera au lancement d'une nouvelle procédure courant 2016. A titre liminaire, la commission vous rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission rappelle également que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui protègent notamment le secret en matière commerciale et industrielle. Le document qui vous est demandé n'est donc communicable qu'après occultation ou disjonction des mentions relevant de ce secret. La commission estime que relèvent notamment du secret en matière commerciale et industrielle, les parties 1.2 ("activité économique") et 2.3 ("l'engagement de nos équipes"), le chapitre 3 ("éléments techniques") et l'annexe 4.3 ("bordereau de prix unitaires").