Avis 20164077 Séance du 20/10/2016
Communication de l'entier dossier de demande de visa de X, enfant de ses clients né le 2 janvier 2014, déposé auprès du consulat de France à Kinshasa.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication de l'entier dossier de demande de visa de X, enfant de ses clients né le 2 janvier 2014, déposé auprès du consulat de France à Kinshasa.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ce document administratif est communicable aux intéressés ou à leur conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.