Avis 20164076 Séance du 20/10/2016
Communication des documents suivants :
1) les documents sur lesquels apparaissent les décisions prises par la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), (ou FFKAMA ou autre) de confier une partie de ses attributions à la ligue d'Auvergne du karaté, conformément à l'article L131-11 du code du sport ou des textes antérieurs ;
2) les documents relatifs à la tenue de l'assemblée générale de la ligue d'Auvergne de karaté du 20 février 2016.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de Karaté et disciplines associées à sa demande de communication des documents suivants :
1) les documents sur lesquels apparaissent les décisions prises par la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), (ou FFKAMA ou autre) de confier une partie de ses attributions à la ligue d'Auvergne du karaté, conformément à l'article L131-11 du code du sport ou des textes antérieurs ;
2) les documents relatifs à la tenue de l'assemblée générale de la ligue d'Auvergne de karaté du 20 février 2016.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Fédération française de karaté, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève en outre qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions.
La commission en déduit que la fédération française de karaté, association agréée par arrêté du 15 décembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de la ligue Auvergne de karaté, sous réserve qu'elle constitue bien l'organe régional de la fédération.
La commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables.
La commission estime que les documents demandés, qui se rattachent de façon suffisamment directe à la mission de service public de la fédération, ont la nature de documents administratifs. Ils sont communicables à Monsieur X, s’ils existent, en application des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à une personne tierce, notamment celles relatives à sa vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur celle-ci ou faisant apparaître un comportement de cette personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.
La commission précise qu'il appartient au président de la Fédération française de karaté, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la personne susceptible de détenir ces documents s'ils ne sont pas en sa possession.