Avis 20164073 Séance du 20/10/2016

Communication des documents suivants, relatifs au signalement de locataires concernant la salubrité d'appartements dont le demandeur est propriétaire : 1) les comptes rendus adressés par le brigadier-chef au maire et à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à Madame X dans le dossier concernant Monsieur X à la suite de la visite de son logement fin janvier 2016 ; 2) les comptes rendus adressés par le brigadier-chef au maire et à la DDTM à Madame X dans le dossier concernant Monsieur X à la suite de la visite de son logement en juin 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Palais à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au signalement de locataires concernant la salubrité d'appartements dont le demandeur est propriétaire : 1) les comptes rendus adressés par le brigadier-chef au maire et à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à Madame X dans le dossier concernant Monsieur X à la suite de la visite de son logement fin janvier 2016 ; 2) les comptes rendus adressés par le brigadier-chef au maire et à la DDTM à Madame X dans le dossier concernant Monsieur X à la suite de la visite de son logement en juin 2016. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Palais estime que les documents sollicités dont une copie a été conservée, sont communicables au demandeur dès lors qu'ils décrivent l'état des logements qu'il offre à bail, après occultation des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier des éléments émanant des locataires des logements. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.