Avis 20164072 Séance du 20/10/2016
Communication de son dossier médical de naissance établi au nom de X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de la Côte Fleurie à sa demande de communication de son dossier médical de naissance établi au nom de X.
La commission précise, à titre liminaire, dès lors que la présente demande d'accès par l'intéressée au dossier médical concernant sa naissance paraît avoir notamment pour objectif d'identifier sa mère de naissance, que la commission n'est pas compétente pour donner un avis sur l'application des dispositions relatives à l'accouchement sous X et à l'accès aux origines personnelles, notamment celles résultant, aux articles L147-1 à L147-17 du code de l'action sociale et des familles, de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État.
Néanmoins, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la loi du 17 juillet 1978 et des dispositions du du code de la santé publique pour l’obtention des documents qui ne mettent pas en cause le secret des origines personnelles (Ord. CE, 25 octobre 2007, Mme Y, n° 310125).
A cet égard, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique et l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration reconnaissent le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé.
En vertu des mêmes dispositions, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, en application notamment des dispositions de l'article L1110-4 du même code.
En l'espèce, et en l'absence de réponse de l’administration, la commission estime que le dossier médical concernant la naissance de Monsieur X et les soins pédiatriques qui lui ont été dispensés est communicable à l'intéressé pour la seule partie qui le concerne directement et exclusivement. Les éventuelles pièces ou mentions concernant des tiers, en particulier concernant sa mère ou susceptibles d'en permettre l'identification, devront être respectivement retirées ou occultées car elles sont couvertes par le secret médical et par le secret de la vie privée de ces tiers.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.
Dans l'hypothèse où aucun élément du dossier médical de sa naissance ne serait communicable à Monsieur X sans mettre en cause le secret de l'identité de sa mère, la commission lui rappelle, ainsi que le lui a déjà indiqué le directeur du centre hospitalier, qu'il lui serait loisible de saisir de sa demande le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP.