Avis 20164019 Séance du 20/10/2016

Communication des procès-verbaux de l'enquête, ou de tout autre document, dans lesquels la société SDTN reconnait que l'origine de l'accident du travail de son client, le 4 août 2011, était liée au système de roue utilisée sur la machine doseuse vendue par eux à l'employeur, la société Crêperie X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, unité territoriale des Côtes d'Armor à sa demande de communication des procès-verbaux de l'enquête, ou de tout autre document, dans lesquels la société SDTN reconnaît que l'origine de l'accident du travail de son client, le 4 août 2011, était liée au système de roue utilisée sur la machine doseuse vendue par eux à l'employeur, la société Crêperie X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (unité territoriale des Côtes d'Armor) a indiqué à la commission que les documents demandés n'étaient pas communicable au salarié ou à son avocat car ayant le statut de correspondance privée. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée. La commission relève à cet égard qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes, sur l'application des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission considère donc que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers, les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code. La commission précise à cet égard que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais, depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le 3° de cet article, qui ne permet de communiquer qu'à la personne directement concernée les documents révélant un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice vise, à la différence du 2° de cet article, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités font apparaître de la part de la société SDTN un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 précité. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.