Avis 20164001 Séance du 20/10/2016

Communication des documents suivants relatifs à l'accident de service du 19 septembre 2011 dont a été victime sa cliente : 1) les décisions relatives à la date de consolidation et à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; 2) l'ensemble des procès-verbaux de la commission de réforme ; 3) la décision portant sur l'allocation temporaire d'invalidité jusqu'au 31 mars 2014.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Argenteuil à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'accident de service du 19 septembre 2011 dont a été victime sa cliente : 1) les décisions relatives à la date de consolidation et à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; 2) l'ensemble des procès-verbaux de la commission de réforme ; 3) la décision portant sur l'allocation temporaire d'invalidité jusqu'au 31 mars 2014. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée en application des dispositions combinées de l’article L311-1 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par les procès-verbaux. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Argenteuil a informé la commission qu'il avait, par courrier du 30 septembre 2016, adressé à Maître X une copie des documents visés au point 2). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. Le maire d'Argenteuil a également informé la commission qu'il avait, par le même courrier, communiqué à Maître X la copie d'un arrêté X portant sur l'imputabilité au service des suites de l'accident du 19 septembre 2011 et d'un courrier du 21 décembre 2015 relatif à la situation de Madame X. En l'absence de précision fournie par le maire quant au lien existant entre ces deux documents et les pièces visées aux points 1) et 3), la commission ne peut qu'émettre un avis favorable sur ces deux points, sous réserve que ces deux pièces existent.