Avis 20163985 Séance du 20/10/2016
Copie des documents suivants, sous forme de plans et de listes papier et/ou numérique, pour les années 2014, 2015 et 2016 :
1) tous les îlots des communes de Carcheto-Brustico (20229), Carpineto (20229), Piobetta (20234) et Pietricaggio (20234) déclarés en agriculture avec leurs superpositions de parcelles cadastrales ;
2) le nom des agriculteurs déclarants par îlot ;
3) le montant des aides agricoles relatif à chaque îlot,accompagné du montant total par agriculteur déclarant ;
4) la nature des subventions pour chaque îlot.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence de services et de paiement, délégation régionale Limousin, à sa demande de copie des documents suivants, sous forme de plans et de listes papier et/ou numérique, pour les années 2014, 2015 et 2016 :
1) tous les îlots des communes de Carcheto-Brustico (20229), Carpineto (20229), Piobetta (20234) et Pietricaggio (20234) déclarés en agriculture avec leurs superpositions de parcelles cadastrales ;
2) le nom des agriculteurs déclarants par îlot ;
3) le montant des aides agricoles relatif à chaque îlot,accompagné du montant total par agriculteur déclarant ;
4) la nature des subventions pour chaque îlot.
La commission note que la demande tend en réalité à obtenir communication de documents susceptibles d'être produits par extraction à partir du registre parcellaire graphique (RPG), qui constitue une base de données graphiques informatisée élaborée par le ministère de l'agriculture et l'Agence de service et de paiements (ASP) et utilisée pour la gestion des aides européennes à la surface. L'unité de base du RGP est l'îlot qui correspond à un ensemble contigu de parcelles culturales exploitées par un même agriculteur. Le dessin des îlots est mis à jour chaque année par les agriculteurs.
La commission rappelle également que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par l’article L311-6 du code précité.
S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En conséquence, la commission estime que le document sollicité au point 3) et le document visé au point 1), qu'il s'agisse de sa version textuelle ou graphique, sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, dans la mesure, toutefois, où la liste ou la représentation des îlots n'est pas, comme le souhaite le demandeur, accompagnée d'une superposition avec les parcelles cadastrales correspondantes, superposition qui permettrait d'identifier les exploitants des îlots, en méconnaissance des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Après pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission observe toutefois que les documents sollicités au point 1) qui portent sur les années 2014 à 2016 n’existent pas. Elle déclare donc sans objet la demande visée au point 1).
La commission émet par ailleurs un avis favorable à la communication du document mentionné aux points 3 et 4, sans mention du nom des déclarants.
La commission émet, en revanche, en application des mêmes dispositions, un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 2).