Avis 20163984 Séance du 20/10/2016

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier concernant la demande déposée par la SNC LE PRE LONG et la SNC ALTAE LES HUNAUDIERES, ayant donné lieu à la décision de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Sarthe en date du 15 février 2011, autorisant la création par extension de 21 800 m² de l'ensemble commercial existant « FAMILY VILLAGE LES HUNAUDIERES » ; 2) le rapport d'instruction de la Direction départementale des territoires (DDT).
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Sarthe à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier concernant la demande déposée par la SNC LE PRE LONG et la SNC ALTAE LES HUNAUDIERES, ayant donné lieu à la décision de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Sarthe en date du 15 février 2011, autorisant la création par extension de 21 800 m² de l'ensemble commercial existant « FAMILY VILLAGE LES HUNAUDIERES » ; 2) le rapport d'instruction de la Direction départementale des territoires (DDT). En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents détenus ou établis dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial par une commission départementale d'aménagement commercial ou, par voie de recours, par la commission nationale d'aménagement commercial, sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. Elle rappelle, toutefois, que doivent faire l'objet d'une occultation préalable à la communication à des tiers les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). De même, le même article fait obstacle à ce que soient communiqués à des tiers les documents faisant apparaître le comportement ou les déclarations d'une personne, dès lors que leur divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, l’article R752-17 du code de commerce imposant aux membres de la CDAC le secret ne saurait par lui-même faire obstacle à l'application du livre III du code précité, notamment de son article L311-6, à la communication, lorsque cette loi l'impose, du procès-verbal de la séance de la commission et des dossiers examinés par celle-ci. En l'espèce, dès lors que la décision de la CDAC est intervenue, la commission considère que l'intégralité des documents sollicités est communicable sous les réserves précédemment exposées.