Avis 20163979 Séance du 20/10/2016

Copie du document attestant de sa démarche de rectification d'état civil suite à son divorce, qu'elle a effectuée en janvier 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la MSA du Languedoc à sa demande de copie des documents suivants : 1) attestation de sa démarche de rectification d'état civil suite à son divorce, qu'elle a effectuée en janvier 2016 ; 2) attestation confirmant que son ex-époux a déclaré leur divorce et qu'elle n'est plus solidairement tenue par ses éventuelles dettes auprès de cet organisme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la MSA du Languedoc a informé la commission de ce que le document sollicité au point 1) a été transmis à Madame X par courrier du 24 août 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission rappelle en outre, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Enfin, à supposer même que ces renseignements puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, les documents ainsi obtenus ne seraient communicables qu'à l'intéressé, et non à son ancienne conjointe, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.