Avis 20163974 Séance du 03/11/2016

Communication, dans le cadre d'une demande indemnitaire suite à un accident du travail dont a été victime sa cliente le 8 février 2013, de l'ensemble des documents relatifs aux séances tenues par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) en 2012 et 2013, à savoir : 1) les ordres du jour ; 2) les comptes-rendus ; 3) les procès-verbaux ; 4) tout autre document s'y rapportant.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Suresnes à sa demande de communication, dans le cadre d'une demande indemnitaire suite à un accident du travail dont a été victime sa cliente le 8 février 2013, de l'ensemble des documents relatifs aux séances tenues par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) en 2012 et 2013, à savoir : 1) les ordres du jour ; 2) les comptes-rendus ; 3) les procès-verbaux ; 4) tout autre document s'y rapportant. La commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle qu’il y a lieu toutefois d'occulter préalablement, en application de l’article L311-6 du code précité, les passages ou mentions de ces documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou celui d'une personne morale n'agissant pas dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique également que lorsque les occultations, en application de l’article L311-7 de ce code, auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Suresnes a informé la commission qu'il avait, par courrier du 19 octobre 2016, adressé à Maître X une copie des documents demandés après occultation le cas échéant dans les conditions ci-dessus rappelées conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.