Avis 20163966 Séance du 20/10/2016
Communication des documents suivants :
1) tous les documents présentés au cours de la réunion du bureau exécutif du 17 juin 2016 (convocation, ordre du jour, annexes, documents communiqués aux membres et à la directrice technique nationale) ;
2) les documents faisant état de la transmission aux ministre et secrétaire d’État chargés des sports de son courrier en date du 15 juin 2016.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de Karaté et disciplines associées à sa demande de communication des documents suivants :
1) tous les documents présentés au cours de la réunion du bureau exécutif du 17 juin 2016 (convocation, ordre du jour, annexes, documents communiqués aux membres et à la directrice technique nationale) ;
2) les documents faisant état de la transmission aux ministre et secrétaire d’État chargés des sports de son courrier en date du 15 juin 2016.
A titre liminaire, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Fédération française de karaté, considère que la demande de Monsieur X, bien qu’adressée au directeur technique national de la fédération française de Karaté, lequel reste placé sous l’autorité hiérarchique du ministre chargé des sports en application de l’article L131-12 du code des sports, doit être regardée comme étant destinée à la fédération elle-même auprès de laquelle le directeur technique est placé.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève en outre qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». La commission en déduit que la fédération française de karaté, association agréée par arrêté du 15 décembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime que les documents demandés qui se rattachent de façon suffisamment directe à la mission de service public de la fédération, ont la nature de document administratif. Ils sont communicables à Monsieur X, s’ils existent et s'ils ont perdu tout caractère préparatoire à une décision non encore intervenue, en application des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à une personne tierce, notamment celles relatives à sa vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur celle-ci ou faisant apparaître un comportement de cette personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.
La commission précise qu'il appartient au président de la Fédération française de karaté, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la personne susceptible de détenir ces documents s'ils ne sont pas en sa possession.