Avis 20163956 Séance du 20/10/2016

Copie de lettres émanant de parents d'élèves établies en mai et juin 2015 dont elle fait l'objet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Saint-Georges-Antignac à sa demande de communication d'une copie de lettres émanant de parents d'élèves établies en mai et juin 2015 dont elle fait l'objet. La commission rappelle qu'aux termes du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime par conséquent que la divulgation de documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation du comportement d'un agent public adressés à son administration, et émanant d'une personne n'ayant pas la qualité d'agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable et que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ce principe, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils ne sont pas communicables au demandeur sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis défavorable.