Avis 20163947 Séance du 20/10/2016

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, des archives cotés GR 1 H 1984, 3275, 3541, 3846, 4380 et 4409, conservées par le service historique de la défense.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, des archives suivantes, conservées par le service historique de la défense : 1) documents cotés GR 1 H 1984, 3275, 3541, 3846, et 4409, 2) documents cotés GR 1 H 4380 a) cahiers d'enregistrement de comptes rendus (dossier D3) b) comptes rendus (dossiers D1, D2, D4, D5) La commission observe que les recherches du demandeur portent sur les évènements intervenus à BENI-ANANE en avril-juin 1958, pendant la Guerre d'Algérie. S'agissant des documents visés au point 1), la commission constate qu'il s'agit de cinq cartons contenant des procès-verbaux de gendarmerie établis entre 1956 et 1962. Adressés à divers échelons de l'armée française en Algérie, ils sont relatifs à des actions rebelles menées sur des points très divers du territoire. Ces documents relatifs à des enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ne seront communicables, conformément aux dispositions du b) du 4° de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à l'issue d'un délai de 75 ans, c'est-à-dire entre 2031 et 2037. S'agissant des documents visés au point 2), dont la commission a pris connaissance, ils se répartissent en cinq dossiers distincts, distingués par une numérotation de D1 à D5. Le dossier visé au point 2)a) se compose de 3 cahiers d'enregistrement des comptes rendus d'actions qualifiées d'« exactions rebelles ». Ces comptes rendus, parvenus au secteur de Blida entre janvier 1957 et septembre 1959, précisent pour chaque fait, sa date, sa nature, le lieu où il s'est déroulé, la ou les victime(s), les dates auxquelles les comptes rendus ont été reçus et transmis. La commission constate que, conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ces documents sont communicables à toute personne qui le demande à l'issue d'un délai de 50 ans. Les quatre dossiers visés au point 2)b) se composent pour l'essentiel de fiches récapitulatives, dont les différentes rubriques permettent de renseigner le lieu, la date et l'heure, la nature, la ou les victime(s), et relatent très succinctement les circonstances des faits recensés. Conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui le demande à l'issue d'un délai de 50 ans mais note la présence dans ces dossiers de quelques procès-verbaux de gendarmerie répondant aux mêmes règles de communicabilité que ceux visés au point 1). La commission rappelle qu'elle s'efforce d'examiner les refus de dérogation qui lui sont soumis en fonction d'une grille d'analyse cohérente en mettant en balance, au cas par cas, les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée. Elle analyse ainsi le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et apprécie les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. Dans le présent cas, la commission estime que la consultation anticipée des procès-verbaux de gendarmerie visés au point 1), ainsi que des documents de même nature contenus dans les dossiers visés au point 2b), porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités. La commission reconnaît en revanche le caractère communicable de tous les documents visés au point 2)a) et émet un avis favorable à leur communication. En ce qui concerne les documents visés au point 2)b), la commission émet un avis favorable à la communication des seules fiches récapitulatives de renseignement, devenues, en raison de leur date, communicables à toute personne qui le demande.