Avis 20163946 Séance du 20/10/2016

Copie des documents suivants relatifs au licenciement par X, sis Tour Galliéni 2, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175) dont il a fait l'objet : 1) les attestations de salariés établies en sa faveur ; 2) la lettre d'observation que Monsieur X, inspecteur du travail, aurait adressée à son employeur à la fin de l’année 2011 « afin de rappeler le rôle du CHSCT ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au licenciement par X, sis Tour Galliéni 2, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175) dont il a fait l'objet : 1) les attestations de salariés établies en sa faveur ; 2) la lettre d'observation que Monsieur X, inspecteur du travail, aurait adressée à son employeur à la fin de l’année 2011 « afin de rappeler le rôle du CHSCT ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a fait valoir que les témoignages écrits recueillis ou spontanés étaient des documents faisant apparaitre le comportement d’une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, le cas échéant, dont la communication porterait atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures. Cependant, la commission relève que les attestations en cause ont été établies en faveur du demandeur et estime, dès lors, que leur communication à ce dernier n'est pas susceptible de révéler un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à leurs auteurs. La commission émet donc un avis favorable sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant en revanche du document mentionné au point 2), la commission estime, compte tenu de l'objet de cette lettre, qui est de rappeler à l'employeur des dispositions législatives auxquelles il ne se serait pas pleinement conformé, que sa communication pourrait faire apparaître de sa part un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.