Avis 20163935 Séance du 03/11/2016

Copie de documents relatifs au démantèlement des toits des garages, dépendances d'un local loué par la commune à l'exploitant d'une boucherie appartenant à la commune : 1) le descriptif technique amiante établi avant le démantèlement ; 2) le descriptif des travaux de démolition ; 3) les factures de la société X concernant le transport des éléments amiantés ; 4) les récépissés de traitement et de dépôts des éléments amiantés par la société X ; 5) tout document concernant l'opération de démolition de ces toits.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Germain-de-la-Coudre à sa demande de copie de documents relatifs au démantèlement des toits des garages, dépendances d'un local loué par la commune à l'exploitant d'une boucherie appartenant à la commune : 1) le descriptif technique amiante établi avant le démantèlement ; 2) le descriptif des travaux de démolition ; 3) les factures de la société X concernant le transport des éléments amiantés ; 4) les récépissés de traitement et de dépôts des éléments amiantés par la société X ; 5) tout document concernant l'opération de démolition de ces toits. Par courrier du 3 octobre 2010, le maire de Saint-Germain-de-la-Coudre a informé la commission que les documents demandés ne sont pas en sa possession et qu'il avait transmis au demandeur la délibération du conseil municipal relative à la destruction des toits des garages sis avenue de la République, ainsi que la facture correspondante de la société X, qui s'est chargée de la dépose des toits de ces garages. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle relève toutefois qu'en vertu des dispositions de l'article L1334-12-1 du code de la santé publique, la dépose des plaques d'amiante doit être précédée de la réalisation d'un repérage amiante par un diagnostiqueur professionnel ainsi que par celle d'un diagnostic technique amiante. La commission souligne que ces documents, s'ils existaient et étaient détenus par une administration au sens du code des relations entre le public et l'administration, constitueraient des documents administratifs communicables à toute personne sur le fondement de l'article L311-1 de ce code.