Avis 20163934 Séance du 22/09/2016

Copie du jugement entérinant un droit de passage sur la parcelle n°110 à Randens, rendu par le tribunal d'Albertville ou Saint-Jean-de-Maurienne, entre juin 1956 et mai 1957.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 août 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Savoie à sa demande de copie du jugement entérinant un droit de passage sur la parcelle n°110 à Randens, rendu par le tribunal d'Albertville ou Saint-Jean-de-Maurienne, entre juin 1956 et mai 1957. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III de ce code, un refus de consultation ou de communication de documents d'archives publiques, à l'exception des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. Elle est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions énumérées à l'article L342-2 du même code. 1. La commission constate qu'en l'espèce la demande de Madame X porte sur une décision de justice. De tels actes n'ayant pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration , ils échappent au droit d'accès garanti par l'article L300-1 de ce code, sur la mise en œuvre duquel la commission est compétente pour se prononcer. 2. Les documents sollicités revêtent en revanche, comme toute décision de justice, quelles qu'en soient la date, les modalités de conservation et l'autorité qui la détient, le caractère d'archives publiques, au sens de l'article L213-1 du code du patrimoine, qui prévoit que ces archives publiques sont communicables à tous sous réserve des dispositions de l'article L213-2. Ces documents relèvent à cet égard du c du 4° du I de l'article, qui prévoit que les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions sont communicables à toute personne qui le demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur date ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref. Ce délai est porté à cent ans à compter de la date du document ou vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé par le 5° du même article lorsque le document se rapporte à une personne mineure. La commission note que le délai de soixante-quinze ans n'expirera, à l'égard d'un jugement rendu entre 1956 et 1957, qu'en 2031 ou 2032. Par suite, en l'absence de toute information sur la date du décès des différentes parties, les dispositions du c du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne peuvent à ce jour fonder le droit d'en obtenir communication. 3. La commission rappelle toutefois que les dispositions du c du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine sont expressément édictées « sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ». Cependant, ces dispositions ne sont pas au nombre des dispositions énumérées par l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration pour délimiter la compétence consultative de la commission. 4. La commission note par ailleurs que Madame X n'a pas présenté de demande d'accès anticipé à ces documents, sur le fondement du I de l'article L213-3 du code du patrimoine et par dérogation aux délais fixés par le I de l'article L213-2. La commission rappelle qu'une telle dérogation, prévue pour le cas où l'intérêt qui s'attache à la communication des documents en cause ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, peut être accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents, et qu'en cas de refus la commission d'accès aux documents administratifs peut être saisie pour avis. Aussi la commission ne peut-elle que se déclarer incompétente pour émettre un avis sur le droit de Madame X de se faire communiquer le document qu'elle sollicite.