Avis 20163926 Séance du 20/10/2016

Communication du rapport d'enquête relatif au contrôle effectué à son domicile le 25 février 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique à sa demande de communication du rapport d'enquête relatif au contrôle effectué à son domicile le 25 février 2016. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de de la Martinique, la commission rappelle que le dossier d'un allocataire, et notamment tout rapport d'enquête dont il aurait fait l'objet, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Sous cette réserve, la commission, qui n'a pas pu consulter le rapport d'enquête sollicité, émet un avis favorable, et rappelle que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.