Avis 20163891 Séance du 20/10/2016
Copie de la décision de placement de son client à l'isolement ainsi que du dossier préalable de mise à l'isolement.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la décision de placement de son client à l'isolement ainsi que du dossier préalable de mise à l'isolement.
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle que lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation d'une personne détenue est envisagée, les éléments relatifs à son dossier doivent être portés à sa connaissance ainsi qu'à celle de son conseil, en application des dispositions de l'article R57-7-64 du code de procédure pénale. Une fois la décision prise, la commission estime que cette décision comme le dossier préalable sont communicables à l'intéressé, en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.