Avis 20163872 Séance du 08/09/2016

Copie de la demande de déclaration préalable de travaux relatifs à l'installation de panneaux par Monsieur et Madame X sur un mur mitoyen avec la propriété de la demanderesse, ainsi que les réponses apportées à ses réclamations.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Champeaux à sa demande de copie de la demande de déclaration préalable de travaux relatifs à l'installation de panneaux par Monsieur et Madame X sur un mur mitoyen avec la propriété de la demanderesse, ainsi que les réponses apportées par ses services. La commission estime que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, lorsqu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 du même code tenant en particulier à la protection de la vie privée des pétitionnaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Champeaux a indiqué à la commission que la déclaration préalable de Monsieur et Madame X a été communiquée à Madame X par courrier du 22 août 2016. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Par ailleurs, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l’espèce, la commission constate que la demande de communication adressée au maire de Champeaux par Madame X le 23 janvier 2016 ne portait que sur la déclaration préalable, et non sur les réponses que la commune y aurait apportées. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d’avis en tant qu’elle porte sur ce point.