Avis 20163870 Séance du 20/10/2016

Communication des documents suivants relatifs à sa mère, Madame X X née SAMSON, décédée le 1er mai 2002 : 1) copie du certificat de décès ; 2) consultation du dossier médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de La Ciotat à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa mère, Madame X X née SAMSON, décédée le 1er mai 2002 : 1) copie du certificat de décès ; 2) consultation de l'intégralité du dossier médical. S'agissant du certificat de décès mentionné au point 1), la commission relève qu’en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical au vu duquel est autorisée la fermeture du cercueil d’une personne décédée comprend deux volets, un volet administratif, d’une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d’autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès, et ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. La commission comprend des pièces du dossier que le centre hospitalier de la Ciotat ne détient pas de copie de ce document, dont le volet administratif a été transmis aux services de l'état civil de la commune de la Ciotat et le volet médical à l’INSERM, pour être utilisé exclusivement à des fins de santé publique limitativement énumérées par la loi, en particulier pour l’établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique. La commission constate en outre que Monsieur X a obtenu communication dans le courant du mois de septembre 2016 du volet administratif de ce certificat par le maire de la Ciotat. Les informations médicales anonymisées que détient l’INSERM n'étant pas susceptibles, par construction, d’être rattachées à une personne déterminée sans un travail d’enquête et de recoupement avec des informations que cet établissement public ne détient pas, l’INSERM ne peut, par ailleurs, être regardé comme détenant des informations ou un document relatifs aux causes du décès de Madame X X née SAMSON et communicables à ses ayants droit sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet en ce qui concerne le volet administratif du certificat de décès et irrecevable pour le surplus du certificat de décès. S'agissant du dossier médical, la commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission constate que le demandeur ne conteste pas avoir reçu par le passé, comme il l'avait demandé, les pièces du dossier médical de sa mère correspondant à l'objectif qu'il faisait valoir, sélectionnées par l'équipe médicale et qu'il ne fait pas valoir qu'il n'en disposerait plus. Aucun élément porté à la connaissance de la commission ne permet par ailleurs à celle-ci de penser que n'auraient pas été communiqués toutes les pièces répondant à la demande. La commission émet donc, dès lors que le centre hospitalier ne dispose pas d’autres documents susceptibles de répondre à la demande de Monsieur X tendant à connaître les causes du décès de sa mère, à défendre sa mémoire ou faire valoir ses droits, un avis défavorable à la consultation de l’intégralité du dossier médical.