Avis 20163854 Séance du 06/10/2016

Communication du justificatif relatif au changement de titulaire de la carte grise du véhicule de marque RENAULT TWINGO immatriculé sous le n° AA-030-XT appartenant à sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de communication du justificatif relatif au changement de titulaire de la carte grise du véhicule de marque RENAULT TWINGO immatriculé sous le n° AA-030-XT appartenant à sa cliente. La commission rappelle qu'aux termes des articles L330-1 et L330-2 du code de la route, sur l'application desquels elle est compétente pour émettre un avis, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont communiquées sur leur demande à la personne physique ou morale titulaire de ces pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire. La commission rappelle par ailleurs qu'aux termes de l'article L300-4 de ce code: « Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées pour l'exercice de leur mission : / 1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ; / 2° Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce ; / 3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ». En l'espèce, en arguant de sa qualité de propriétaire légal du véhicule, Madame X n'établit pas qu'elle est le titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, c'est-à-dire la personne dont le nom figure sur la carte grise émise par la préfecture. La demande mentionne d'ailleurs qu'elle n'y figure plus et que l'objet de sa demande est précisément de déterminer les raisons du changement de titulaire. Elle n'entre donc pas dans les prescriptions des articles L330-1 et L330-2 du code de la route. La commission, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur la légalité du certificat d'immatriculation en cause, émet par conséquent un avis défavorable à la demande.