Avis 20163848 Séance du 20/10/2016

Communication des pièces du dossier relatif à la plainte déposée à son encontre et ayant conduit à la visite à son domicile de Monsieur X, inspecteur, le 16 août 2016, à la suite d'une demande de la société protectrice des animaux (SPA).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2016, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations du Var à sa demande de communication des pièces du dossier relatif à la plainte déposée à son encontre et ayant conduit à la visite à son domicile de Monsieur X, inspecteur, le 16 août 2016, à la suite d'une demande de la société protectrice des animaux (SPA). La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime que ces dispositions concernent tant le comportement d'une personne physique que d'une personne morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, et s'opposent en général à la communication des plaintes, signalements et dénonciations émanant de personnes qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, à moins qu'il soit possible de communiquer à la personne visée tout ou partie de la plainte, du signalement ou de la dénonciation dans des conditions rendant impossible l'identification de son auteur. En l'espèce, l'anonymisation du signalement est impossible, puisque l'intéressée en connaît l'auteur. Cependant, après avoir pris connaissance de la lettre émanant de la société protectrice des animaux, la commission estime que la communication de ce document ne révélerait ni de la part de cette association ni de la part de ses membres ou de ses salariés un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable à la communication intégrale de cette lettre à Madame X.