Avis 20163834 Séance du 06/10/2016

Copie de la liste des parcelles constituant le périmètre syndical de l’Association syndicale autorisée (ASA) arrosage et assainissement, de Castelnau d’Aude, dont son client est membre.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de copie de la liste des parcelles constituant le périmètre syndical de l’Association syndicale autorisée (ASA) arrosage et assainissement de Castelnau d’Aude, dont son client est membre. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également que si la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application de l'article L311-6 du même code, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. En l'espèce, la commission relève que le client du demandeur est membre de l'ASA concernée. Elle estime, par conséquent, que le document sollicité lui est intégralement communicable, en application des principes rappelés ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Aude a informé la commission qu’il n’était pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce l’Association syndicale autorisée (ASA) arrosage et assainissement de Castelnau d’Aude, et d’en aviser Maître X.