Avis 20163795 Séance du 20/10/2016
Communication des documents suivants relatifs à ses demandes en vue d'obtenir un logement pour lui-même et son père :
1) les documents le concernant, produits par le ministère et toute autre structure de l’État central ou déconcentré, services en interne ... ;
2) les preuves de toutes les interventions réalisées auprès des services de la préfecture du Loiret ;
3) les sanctions prononcées, échanges, quel que soit le support, entre les services du ministère et ceux de la préfecture du Loiret, du conseil départemental du Loiret et de tout autre service habilité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 août 2016, à la suite du refus opposé par la ministre du logement et de l'habitat durable à sa demande de communication des documents suivants relatifs à ses demandes en vue d'obtenir un logement pour lui-même et son père :
1) les documents le concernant, produits par le ministère et toute autre structure de l’État central ou déconcentré, services en interne ... ;
2) les preuves de toutes les interventions réalisées auprès des services de la préfecture du Loiret ;
3) les sanctions prononcées, échanges, quel que soit le support, entre les services du ministère et ceux de la préfecture du Loiret, du conseil départemental du Loiret et de tout autre service habilité.
La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, en l'absence de réponse de la la ministre du logement et de l'habitat durable à la date de sa séance, la commission considère que les sollicitations du demandeur, excèdent par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public.
Par suite la commission délivre un avis défavorable.