Avis 20163791 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants : 1) le nombre total de voyageurs entrés en France en 2015 venant d’un pays situé hors de l’espace Schengen ; 2) le nombre total de voyageurs entrés en France en 2015, titulaires d’un passeport ou d’une carte d’identité de l’Union européenne, venant d’un pays situé hors de l’espace Schengen ; 3) le nombre total de vérifications dans les bases de données (Système d’information Schengen, fichier Interpol sur les documents perdus/volés, fichier des personnes recherchées, etc.) effectuées en 2015, pour les ressortissants de l’Union européenne venus en France d’un pays hors de l’espace Schengen, c’est-à-dire les vérifications effectuées dans les fichiers aux frontières extérieures de Schengen concernant les citoyens de l’Union européenne, qui ne sont pas obligatoires en raison du « code frontière Schengen ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le nombre total de voyageurs entrés en France en 2015 venant d’un pays situé hors de l’espace Schengen ; 2) le nombre total de voyageurs entrés en France en 2015, titulaires d’un passeport ou d’une carte d’identité de l’Union européenne, venant d’un pays situé hors de l’espace Schengen ; 3) le nombre total de vérifications dans les bases de données (Système d’information Schengen, fichier Interpol sur les documents perdus/volés, fichier des personnes recherchées, etc.) effectuées en 2015, pour les ressortissants de l’Union européenne venus en France d’un pays hors de l’espace Schengen, c’est-à-dire les vérifications effectuées dans les fichiers aux frontières extérieures de Schengen concernant les citoyens de l’Union européenne, qui ne sont pas obligatoires en raison du « code frontière Schengen ». La commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Elle rappelle en outre, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit de communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les éléments sollicités au point 2) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point. S'agissant des éléments sollicités aux points 1) et 3), la commission relève que la communication des données sollicitées, qui se bornent à recenser les nombres d'entrées de voyageurs ou d'opérations de vérification, n'apparait pas de nature, en elle-même, à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, protégées par les dispositions du d) du 2°) du I de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, en vertu des dispositions du g) de ce même article, ni à méconnaître le secret de la vie privée des personnes concernées, protégé par l'article L311-6 du même code. La commission relève en outre que si le site internet de l'Union des aéroports français "www.aéroport.fr" donne accès aux statistiques du trafic aérien pour l'année 2015 et notamment au nombre de passagers nationaux et internationaux, il n'indique pas le nombre total de voyageurs entrés en France en 2015 en provenance d’un pays situé hors de l’espace Schengen. La commission émet donc un avis favorable à la communication des données mentionnées aux points 1) et 3), dans la mesure toutefois où elles existent en l'état ou sont susceptibles d'être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant.