Avis 20163787 Séance du 06/10/2016

Copie du rapport d'inspection générale sur le fonctionnement de l'Ecole nationale des sports de montagne.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 août 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande de copie du rapport d'inspection générale sur le fonctionnement de l'Ecole nationale des sports de montagne. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. La commission, qui, en l'absence de réponse du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à la date de sa séance, n'a pu prendre connaissance du rapport sollicité, estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, en application de l’article L311-6 de ce même code, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, présenterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d’un tiers pouvant lui porter préjudice. Elle précise que la circonstance que ce document puisse, le cas échéant, servir de fondement à des procédures juridictionnelles, n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère administratif. La commission rappelle également qu'un document préparatoire ou un document inachevé est exclu du droit d'accès prévu par les articles L300-1 du code précité. s'agissant du caractère préparatoire, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du même code, que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable