Avis 20163783 Séance du 06/10/2016

Copie des arrêtés précisant le corps, le grade, l’échelon et l’ancienneté relatifs à la carrière de Monsieur X : 1) l'arrêté du 8 février 2013 portant classement au grade d'administrateur hors classe ; 2) son dernier arrêté portant nomination dans le grade de directeur de service avant intégration directe ; 3) son dernier arrêté portant nomination dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services avant intégration directe.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2016, à la suite du refus opposé par le maire des Abymes à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la carrière de Monsieur X : 1) l'arrêté du 8 février 2013, portant classement au grade d'administrateur territorial hors classe ; 2) le dernier arrêté avant intégration directe, portant nomination dans le grade de directeur territorial ; 3) le dernier arrêté avant intégration directe, portant détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services. Si la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du maire des Abymes de procéder prochainement à la communication à Monsieur X des documents sollicités.