Avis 20163765 Séance du 06/10/2016

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public actuellement en vigueur conclu avec la région pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile GSM de voix et de données en Guyane ; 2) le contrat de subdélégation partielle de service public conclu avec les opérateurs DIGICEL et ORANGE portant sur la conception, la réalisation, le financement, l'exploitation et la commercialisation d'un réseau de communications électroniques en vue de fournir des services de téléphonie mobile GSM de voix et de données.
Maître X X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président de la société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane (SPLANG) à leur demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public actuellement en vigueur conclu avec la région pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile GSM de voix et de données en Guyane ; 2) le contrat de subdélégation partielle de service public conclu avec les opérateurs DIGICEL et ORANGE portant sur la conception, la réalisation, le financement, l'exploitation et la commercialisation d'un réseau de communications électroniques en vue de fournir des services de téléphonie mobile GSM de voix et de données. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane (SPLANG) a informé la commission que les documents demandés avaient été communiqués le 4 septembre 2016. Maître X et Maître X ont toutefois indiqué à la commission que si les documents sollicités au point 2) leur avaient bien été communiqués, ils n'avaient pas reçu le document visé au point 1) puisque le président de la SPLANG leur avait envoyé l’extrait des délibérations du conseil régional de la Guyane du 16 décembre 2014 avec en annexe la copie du projet de contrat de concession de service public conclu entre la Région et la SPLANG. La commission, qui déclare sans objet la demande d'avis sur le point 2), rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur le point 1) de la demande.