Avis 20163764 Séance du 06/10/2016

Copie, par courrier électronique, des documents suivants à la suite du contrôle des installations du demandeur effectué par les services de la DDPP 33 en date du 5 mai 2014 : 1) le courrier de plainte de Monsieur X X ou de son conseil, reçu en 2014 ; 2) la réponse apportée au plaignant à l'issue de cette inspection.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants, à la suite du contrôle des installations du demandeur effectué par les services de la DDPP 33 en date du 5 mai 2014 : 1) le courrier de plainte de Monsieur X X ou de son conseil, reçu en 2014 ; 2) la réponse apportée au plaignant à l'issue de cette inspection. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Elle estime sur ce même fondement que la réponse apportée à l’administration à l’auteur d’une telle plainte n’est pas communicable à des tiers. En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission estime que les documents demandés révèlent un comportement dans des conditions susceptibles de porter préjudice à leur auteur et ne sont pas communicables à Monsieur X. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.