Avis 20163744 Séance du 06/10/2016

Communication des documents suivants : 1) la liste des postes vacants à ce jour ; 2) la liste des recrutements depuis le 1er avril 2014 à ce jour ; 3) la liste des départs en retraite depuis le 1er janvier 2014 à ce jour ; 4) la liste des agents (stagiaire, titulaire, et non titulaire) en poste au 1er avril 2014, renseignée de leur nom et prénom, grade et service d'affectation ; 5) la liste des agents de droit privé (contrats d'avenir, aidés, d'accompagnement dans l'emploi...) en poste depuis le 1er janvier 2014 ; 6) la liste des agents ayant les conditions requises pour un avancement de grade (tous les grades confondus) depuis le 1er avril 2014 ; 7) le total des heures supplémentaires octroyées service par service.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Colombes à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des postes vacants à ce jour ; 2) la liste des recrutements depuis le 1er avril 2014 à ce jour ; 3) la liste des départs en retraite depuis le 1er janvier 2014 à ce jour ; 4) la liste des agents (stagiaire, titulaire, et non titulaire) en poste au 1er avril 2014, renseignée de leur nom et prénom, grade et service d'affectation ; 5) la liste des agents de droit privé (contrats d'avenir, aidés, d'accompagnement dans l'emploi...) en poste depuis le 1er janvier 2014 ; 6) la liste des agents ayant les conditions requises pour un avancement de grade (tous les grades confondus) depuis le 1er avril 2014 ; 7) le total des heures supplémentaires octroyées service par service. S'agissant des demandes formulées aux points 1, 2, 3, 4 et 5, la commission considère que les listes du personnel qui font simplement apparaître les noms, prénoms, grade, service, date d’embauche et statut de ses agents, constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à la vie privée des agents qui figureraient sur ces listes. La commission considère également que le document sollicité au point 7) est également communicable à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'il ne fait pas apparaître l'identité des agents les ayant effectuées. S'agissant de la liste demandée sous le point 6, la commission considère, enfin, que cette liste est communicable dès lors que les agents n'y sont pas classés par ordre de mérite et qu'elle ne fait apparaître aucun jugement de valeur sur ces derniers mais recense les agents présentant les conditions statutaires objectives leur permettant de bénéficier d'un avancement de grade. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves précédemment rappelées.