Avis 20163736 Séance du 06/10/2016

Demande d'accès à la base de données MADEIRA signalant les machines agricoles non-conformes aux exigences de la directive « Machines » en France.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de demande d'accès à la base de données MADEIRA signalant les machines agricoles non-conformes aux exigences de la directive « Machines » en France. La commission rappelle que si elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission constate toutefois que l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, prévoit que « Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions (...), si un tel droit a été prévu par l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27 ». L'article 41 de la même loi prévoit, à ses alinéas 2 et 3, une procédure particulière d'accès aux données répertoriées dans de tels traitements informatisés : « La demande est adressée à la commission (nationale de l'informatique et des libertés) qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications./ Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. » La commission relève que la demande porte sur l'accès aux données collectées en application de l'arrêté du 23 novembre 1999 relatif à la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives à la direction des relations du travail. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté, cette base de données a pour objet « la gestion des signalements de machines non conformes à la réglementation de santé-sécurité relative à la conception des machines ». La commission considère dès lors que les données qui y figurent ne sont communicables aux titulaires des comptes concernés que dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 et plus particulièrement son article 42. La commission estime donc qu'elle est incompétente pour statuer sur la demande d'accès de Monsieur X, présentée sur le fondement des dispositions du Livre III du code des relations entre le public et l'administration, et la transmet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.