Conseil 20163731 Séance du 06/10/2016

Caractère communicable, à un tiers, du rapport annuel 2015 relatif à la délégation de service public de gestion du stade nautique de la commune, notamment : 1) page 7 : l'organigramme ; 2) l'annexe 6 : Cartes des emplois du stade nautique 2) page 14 : le suivi technique comportant le nom des entreprises assurant la maintenance et l'entretien ; 3) l'annexe 9 : Liste des dysfonctionnements ; 4) pages 20 à 25 : les résultats financiers et comptables ; 5) l'annexe 14 : Liste des immobilisations.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 octobre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, du rapport annuel 2015 relatif à la délégation de service public de gestion du stade nautique de la commune, notamment : 1) page 7 : l'organigramme ; 2) l'annexe 6 : Cartes des emplois du stade nautique 3) page 14 : le suivi technique comportant le nom des entreprises assurant la maintenance et l'entretien ; 4) l'annexe 9 : Liste des dysfonctionnements ; 5) pages 20 à 25 : les résultats financiers et comptables ; 6) l'annexe 14 : Liste des immobilisations. A titre liminaire, la commission vous rappelle que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. Doivent ainsi être occultées au titre du secret en matière industrielle et commercial du 1° de l'article L311-6, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires de l’entreprise délégataire et les coordonnées bancaires. En l'espèce, la commission considère que les informations mentionnées aux points 1) et 2) de votre demande de conseil, qui sont relatives aux moyens humains de l'entreprise, doivent être occultées. En revanche, ne sont pas susceptibles de relever du secret industriel et commercial, les informations mentionnées aux points 3) et 4). Enfin, s'agissant des informations mentionnées aux points 5) et 6), la commission précise que les charges, produits et bilans de l’exploitation du service public délégué ne sont pas, d’une manière générale, couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Ces informations sont donc communicables, après occultation des lignes faisant apparaître, le cas échéant, de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l’entreprise délégataire.