Avis 20163723 Séance du 06/10/2016

Communication de l'avis de l'architecte des bâtiments de France visé dans la décision en date du 23 mai 2016, d'opposition à la déclaration préalable présentée le 30 avril 2016 par ses clients.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Distré à sa demande de communication de l'avis de l'architecte des bâtiments de France visé dans la décision en date du 23 mai 2016, d'opposition à la déclaration préalable présentée le 30 avril 2016 par ses clients. La commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. La commission relève toutefois que cet avis, non requis par l'autorisation d'urbanisme, a été sollicité et émis à l'appui d'un constat d'infraction aux règles d'urbanisme transmis à l'autorité judiciaire. Il a donc été produit et pour les besoins et dans le cadre d’une telle procédure judiciaire relevant dès lors de l’autorité judiciaire et est, comme tel, soustrait au droit d’accès prévu par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.