Avis 20163722 Séance du 06/10/2016

Communication du rapport d'information et/ou du procès-verbal relatif à l'accident automobile le concernant, en date du 5 décembre 2015 sur la route RN2 direction Laon à hauteur de Chivy-les-Touvelles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du rapport d'information et/ou du procès-verbal relatif à l'accident automobile le concernant, en date du 5 décembre 2015 sur la route RN2 direction Laon à hauteur de Chivy-les-Touvelles. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est également le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements telles que les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, etc. En l'espèce, la commission considère que, s'il n'a pas été établi dans le cadre d'une procédure judiciaire, le procès-verbal sollicité est communicable à Monsieur X, sous réserve de l'occultation préalable, en vertu de l'article L311-6 du code précité, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.