Avis 20163721 Séance du 03/11/2016
Copie du rapport de contrôle relatif au delphinarium du parc zoologique Planète Sauvage.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique à sa demande de copie du rapport de contrôle relatif au delphinarium du parc zoologique Planète Sauvage.
La commission estime que les rapports de contrôles réalisés par les services de la préfecture dans le cadre des missions de service public qui leur incombent constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
La commission rappelle en outre que sur le fondement des dispositions de l’article L311-6 précitées, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Ainsi, dans l’éventualité où les rapports de contrôle susmentionnés de l’autorité préfectoral feraient suite à une plainte ou une dénonciation, lorsque ceux-ci font apparaître les auteurs de la plainte, ces derniers ne pourraient être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, estime que rapport de contrôle ne fait pas apparaître un comportement de son destinataire dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a fait valoir que son refus de communication est motivé par le fait que certains éléments du rapport relèvent du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que, sur ce fondement et au vu du rapport qui lui a été transmis, doivent être occultés certaines informations inscrites page 5 dudit rapport dans la mesure où celles-ci peuvent être regardée comme susceptibles de révéler un procédé. Ces occultations concernent le nom du médecin spécialiste des mammifères marins, la consommation par jour de poissons en kilogramme par le dauphin Galeo, la fréquence hebdomadaire et annuelle des visites du vétérinaire ainsi que les dates de ses dernières visites. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication.