Avis 20163716 Séance du 06/10/2016
Copie, dans le cadre d'une procédure de divorce en cours depuis décembre 2013, de tout document ayant permis la modification de l'immatriculation d'un véhicule, avec la mention de la nouvelle adresse de son épouse, alors qu'elle a, à la suite de l'ordonnance de non conciliation, la jouissance du véhicule à titre gratuit, mais pas la propriété.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Maritime à sa demande de copie, dans le cadre d'une procédure de divorce en cours depuis décembre 2013, de tout document ayant permis la modification de l'immatriculation d'un véhicule, avec la mention de la nouvelle adresse de son épouse, alors qu'elle a, à la suite de l'ordonnance de non conciliation, la jouissance du véhicule à titre gratuit, mais pas la propriété.
La commission rappelle qu'aux termes des articles L330-1 et L330-2 du code de la route, sur l'application desquels elle est compétente pour émettre un avis, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont communiquées sur leur demande à la personne physique ou morale titulaire de ces pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire. La commission rappelle par ailleurs qu'aux termes de l'article L300-4 de ce code: "Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées pour l'exercice de leur mission : / 1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ; / 2° Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce ; / 3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes."
En l'espèce, en arguant de sa qualité de propriétaire légal du véhicule, Monsieur X n'établit toutefois pas qu'il est le titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, c'est-à-dire la personne dont le nom figure sur la carte grise émise par la préfecture.
La commission, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur la légalité du certificat d'immatriculation en cause, émet par conséquent un avis défavorable.