Avis 20163705 Séance du 06/10/2016

Communication des documents suivants : 1) les comptes rendus d'entretien des chefs de juridiction du tribunal de grande instance (TGI) de Fréjus et du président du tribunal d'instance (TI) de Auch, rédigés pour la commission administrative paritaire (CAP) des greffiers, chef de greffe du 6 novembre 2015 ; 2) le compte rendu d'entretien des chefs de juridiction de Foix du 27 avril 2016 pour la CAP des greffiers fonctionnels du 31 mai, 1er et 2 juin 2016 ; 3) le procès-verbal de la CAP des greffiers du 6 novembre 2015 ; 4) le procès-verbal de la CAP des greffiers et des greffiers fonctionnels du 31 mai, 1er et 2 juin 2016 ; 5) les rapports de Madame X, service social de 2012, 2013 et 2016 ; 6) le compte rendu d'entretien du candidat retenu pour le TI de Foix à la CAP des greffiers, chef de greffe du 31 mai, 1er et 2 juin 2016, notamment les éléments relatifs aux qualifications et aux parcours professionnels.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes rendus d'entretien des chefs de juridiction du tribunal de grande instance (TGI) de Fréjus et du président du tribunal d'instance (TI) de Auch, rédigés pour la commission administrative paritaire (CAP) des greffiers, chef de greffe du 6 novembre 2015 ; 2) le compte rendu d'entretien des chefs de juridiction de Foix du 27 avril 2016 pour la CAP des greffiers fonctionnels du 31 mai, 1er et 2 juin 2016 ; 3) le procès-verbal de la CAP des greffiers du 6 novembre 2015 ; 4) le procès-verbal de la CAP des greffiers et des greffiers fonctionnels du 31 mai, 1er et 2 juin 2016 ; 5) les rapports de Madame X, service social de 2012, 2013 et 2016 ; 6) le compte rendu d'entretien du candidat retenu pour le TI de Foix à la CAP des greffiers, chef de greffe du 31 mai, 1er et 2 juin 2016, notamment les éléments relatifs aux qualifications et aux parcours professionnels. La commission rappelle que l’avis émis par une commission administrative paritaire, sur une décision individuelle, les extraits du procès-verbal de sa séance relatifs à cet avis, ainsi que le dossier examiné par la commission, ne sont communicables qu'à chaque personne directement concernée, pour ce qui la concerne directement qu’à compter de l’intervention de la décision administrative en vue de laquelle l’avis a été émis ou à compter de l’expiration d’un délai raisonnable manifestant l’abandon du projet de décision dont la commission était saisie. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du Garde des Sceaux, ministre de la justice, estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à Madame X pour les seules mentions qui la concernent et prend acte de l'intention de l'administration de les communiquer, dans cette mesure, très prochainement. En revanche, le ministre de la justice a informé la commission que la situation de Madame X n'avait pas été évoquée lors des réunions de la CAP des 6 novembre 2015, 31 mai, 1er juin et 2 juin 2016. La commission émet dès lors un avis défavorable à leur communication. S'agissant du document visé au point 5), la commission estime, en l'absence de précision sur le contenu d'un tel document, qu'il est communicable à Madame X sous réserve de l'occultation des éventuelles informations dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers ou celles qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à ce point de la demande et prend acte de l'intention de le communiquer à Madame X. Enfin, en ce qui concerne le document visé au point 6), la commission estime que sa communication, à Madame X, porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers ou porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou ferait apparaître de la part de ce dernier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.