Avis 20163695 Séance du 06/10/2016

Copie du dossier médical de sa mère décédée le 23 juin 2007, notamment : 1) les échanges entre professionnels de santé ; 2) les comptes rendus des aides à domicile et du personnel soignant ; 3) « les documents de liaison sur l'environnement familial, les dysfonctionnements, s'il y a eu maltraitance, négligence, spoliation, abus de confiance de Monsieur X envers la fragilité physique et psychologique de ma mère ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Eure à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de sa mère décédée le 23 juin 2007, notamment : 1) les échanges entre professionnels de santé ; 2) les comptes rendus des aides à domicile et du personnel soignant ; 3) « les documents de liaison sur l'environnement familial, les dysfonctionnements, s'il y a eu maltraitance, négligence, spoliation, abus de confiance de Monsieur X envers la fragilité physique et psychologique de ma mère ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Eure a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors qu'ils comportent des appréciations et des jugements de valeurs sur un tiers. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Par ailleurs, la commission rappelle que les documents mettant en cause la vie privée des personnes décédées sont, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables aux ayants droit du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime et sous réserve que ce dernier ne se soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents. Dans ce cas, la communication des documents devra nécessairement être précédée de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, considère que la communication de ces documents serait susceptible de révéler le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.