Avis 20163690 Séance du 06/10/2016

Copie par courrier électronique ou, à défaut, par envoi postal des décisions d'admission, de maintien et de fins de mesures prises à son encontre, relatives à son placement d'office en soins psychiatriques par une tierce personne dont elle a fait l'objet pour la période du 12 au 24 janvier 2013 et du 11 janvier 2014 au 29 janvier 2014 à l'hôpital de l'Eau Vive sis 6 avenue du Général de Gaulle à Soisy-sur-Seine ( 91450) ainsi qu'à la polyclinique René Angelergues sis 10 rue Wurtz à Paris (75013) du 24 janvier 2013 au 29 mars 2013 et du 1er au 10 février 2014.
Madame Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de copie par courrier électronique ou, à défaut, par envoi postal des décisions d'admission, de maintien et de fins de mesures prises à son encontre, relatives à son placement d'office en soins psychiatriques par une tierce personne dont elle a fait l'objet pour la période du 12 au 24 janvier 2013 et du 11 janvier 2014 au 29 janvier 2014 à l'hôpital de l'Eau Vive sis 6 avenue du Général de Gaulle à Soisy-sur-Seine (91450) ainsi qu'à la polyclinique René Angelergues sis 10 rue Wurtz à Paris (75013) du 24 janvier 2013 au 29 mars 2013 et du 1er au 10 février 2014. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (avis du 11 mai 2006 n° 20062245). Elle émet donc un avis défavorable à la communication de la demande d'HDT. Elle estime, néanmoins, que les autres éléments du dossier administratif de l'intéressée sont communicables à cette dernière en application de l'article précité, sous réserve des intérêts et secrets protégés par ces dispositions.