Avis 20163670 Séance du 06/10/2016
Conformité à l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration de la possibilité pour le maire de ne communiquer le procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2016 qu'après l'encaissement effectif du chèque relatif aux frais induits par la reproduction.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Piobetta à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2016 avant l'encaissement effectif du chèque relatif aux frais induits par la reproduction.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Piobetta a informé la commission que le document sollicité avait été communiqué au demandeur par courrier du 29 août 2016.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.