Avis 20163661 Séance du 22/09/2016

Copie, et non pas seulement consultation, des documents suivants : 1) son dossier administratif couvrant la période du 1er septembre 2012 à juillet 2016, en tant que professeur au lycée agricole ENILA-ENSMIC de Surgères ; 2) le dossier concernant l'inspection dont il a fait l'objet le 7 mai 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de copie, et non pas seulement consultation, des documents suivants : 1) son dossier administratif couvrant la période du 1er septembre 2012 à juillet 2016, en tant que professeur au lycée agricole ENILA-ENSMIC de Surgères ; 2) le dossier concernant l'inspection dont il a fait l'objet le 7 mai 2014. La commission relève que ces documents sont communicables au seul intéressé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a informé la commission qu'il s'apprêtait à adresser à Monsieur X une copie des documents sollicités. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.