Avis 20163642 Séance du 22/09/2016
Copie du dossier annexé à la demande d'autorisation d'exploiter un système de vidéosurveillance sur le territoire de la commune de Ploërmel enregistrée sous le n° 2016/0077 et délivrée par arrêté préfectoral du 17 mai 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande de copie du dossier annexé à la demande d'autorisation d'exploiter un système de vidéosurveillance sur le territoire de la commune de Ploërmel enregistrée sous le n°2016/0077 et délivrée par arrêté préfectoral du 17 mai 2016.
La commission, qui a été saisie par le préfet du Morbihan d'une demande de conseil relative au caractère communicable de ce document, rappelle d'abord, ainsi qu'elle l'a déjà précisé dans son avis n°20154793, qu'aux termes de l'article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. /L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ».
La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère ainsi que la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu'elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code.
La commission rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l'article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l'exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document demandé sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable de telles mentions.